Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
59. Tout émetteur qui désire acheter des unités d’émission lors d’une vente de gré à gré doit, au moins 30 jours avant la vente, s’inscrire en tant qu’acheteur auprès du ministre en lui soumettant les renseignements et documents suivants:
1°  son nom, ses coordonnées et le numéro de son compte de conformité;
2°  les noms de ses représentants de comptes;
3°  (paragraphe abrogé).
L’émetteur doit en outre, au moins 12 jours avant la date de la vente de gré à gré, soumettre une garantie financière en dollars canadiens, valide pour une période d’au moins 26 jours suivant la date de la vente et sous l’une ou l’autre des formes visées au deuxième alinéa de l’article 48.
Dans tous les cas, l’émetteur doit, au moins 40 jours avant la date de chaque vente de gré à gré, soumettre au ministre une mise à jour des renseignements suivants:
1°  toute information ou documentation requise en vertu de l’article 7 ou 7.2 concernant l’identité, la propriété, l’administration et la structure de son établissement ou de son entreprise;
2°  l’existence de tout lien d’affaires visé à l’article 9;
3°  la répartition de la limite de possession entre les entités liées.
D. 1297-2011, a. 59; D. 1184-2012, a. 37; D. 1138-2013, a. 17; D. 902-2014, a. 37; D. 1089-2015, a. 22; D. 1125-2017, a. 36; D. 1288-2020, a. 12; D. 1462-2022, a. 44.
59. Tout émetteur qui désire acheter des unités d’émission lors d’une vente de gré à gré doit, au moins 30 jours avant la vente, s’inscrire en tant qu’acheteur auprès du ministre en lui soumettant les renseignements et documents suivants:
1°  son nom, ses coordonnées et le numéro de son compte de conformité;
2°  les noms de ses représentants de comptes;
3°  (paragraphe abrogé).
L’émetteur doit en outre, au moins 12 jours avant la date de la vente de gré à gré, soumettre une garantie financière en dollars canadiens, valide pour une période d’au moins 26 jours suivant la date de la vente et sous l’une ou l’autre des formes visées au deuxième alinéa de l’article 48.
Dans tous les cas, l’émetteur doit, au moins 40 jours avant la date de chaque vente de gré à gré, soumettre au ministre une mise à jour des renseignements suivants:
1°  toute information ou documentation requise en vertu de l’article 7 ou 7.2 concernant l’identité, la propriété, l’administration et la structure de son établissement ou de son entreprise;
2°  l’existence de tout lien d’affaires visé à l’article 9;
3°  la répartition de la limite de possession entre les entités liées.
Toute modification aux renseignements prévus au paragraphe 3 du troisième alinéa survenant moins de 30 jours avant la date de la vente de gré à gré entraîne le refus de la participation de l’émetteur à cette vente.
D. 1297-2011, a. 59; D. 1184-2012, a. 37; D. 1138-2013, a. 17; D. 902-2014, a. 37; D. 1089-2015, a. 22; D. 1125-2017, a. 36; D. 1288-2020, a. 12.
59. Tout émetteur qui désire acheter des unités d’émission lors d’une vente de gré à gré doit, au moins 30 jours avant la vente, s’inscrire en tant qu’acheteur auprès du ministre en lui soumettant les renseignements et documents suivants:
1°  son nom, ses coordonnées et le numéro de son compte de conformité;
2°  les noms de ses représentants de comptes;
3°  une garantie financière en dollars canadiens, valide pour une période d’au moins 26 jours suivant la date de la vente et sous l’une ou l’autre des formes visées au deuxième alinéa de l’article 48.
Dans tous les cas, l’émetteur doit, au moins 40 jours avant la date de chaque vente de gré à gré, soumettre au ministre une mise à jour des renseignements suivants:
1°  toute information ou documentation requise en vertu de l’article 7 ou 7.2 concernant l’identité, la propriété, l’administration et la structure de son établissement ou de son entreprise;
2°  l’existence de tout lien d’affaires visé à l’article 9;
3°  la répartition de la limite de possession entre les entités liées.
Toute modification aux renseignements prévus au paragraphe 3 du troisième alinéa survenant moins de 30 jours avant la date de la vente de gré à gré entraîne le refus de la participation de l’émetteur à cette vente.
D. 1297-2011, a. 59; D. 1184-2012, a. 37; D. 1138-2013, a. 17; D. 902-2014, a. 37; D. 1089-2015, a. 22; D. 1125-2017, a. 36.
59. Tout émetteur qui désire acheter des unités d’émission lors d’une vente de gré à gré doit, au moins 30 jours avant la vente, s’inscrire en tant qu’acheteur auprès du ministre en lui soumettant les renseignements et documents suivants:
1°  son nom, ses coordonnées et le numéro de son compte de conformité;
2°  les noms de ses représentants de comptes;
3°  une garantie financière en dollars canadiens, valide pour une période d’au moins 26 jours suivant la date de la vente et sous l’une ou l’autre des formes visées au deuxième alinéa de l’article 48.
À moins qu’il ne demande le retrait de son inscription, tout émetteur inscrit comme acheteur à une vente de gré à gré conformément au premier alinéa demeure inscrit pour toute vente suivante.
Dans tous les cas, l’émetteur doit, au moins 40 jours avant la date de chaque vente de gré à gré, soumettre au ministre une mise à jour des renseignements suivants:
1°  toute information ou documentation requise en vertu de l’article 7 concernant l’identité, la propriété, l’administration et la structure de son établissement ou de son entreprise;
2°  l’existence de tout lien d’affaires visé à l’article 9;
3°  la répartition de la limite de possession entre les entités liées.
Toute modification aux renseignements prévus au paragraphe 3 du troisième alinéa survenant moins de 30 jours avant la date de la vente de gré à gré entraîne le refus de la participation de l’émetteur à cette vente.
D. 1297-2011, a. 59; D. 1184-2012, a. 37; D. 1138-2013, a. 17; D. 902-2014, a. 37; D. 1089-2015, a. 22.
59. Tout émetteur qui désire acheter des unités d’émission lors d’une vente de gré à gré doit, au moins 30 jours avant la vente, s’inscrire en tant qu’acheteur auprès du ministre en lui soumettant les renseignements et documents suivants:
1°  son nom, ses coordonnées et le numéro de son compte de conformité;
2°  les noms de ses représentants de comptes;
3°  une garantie financière en dollars canadiens, valide pour une période d’au moins 26 jours suivant la date de la vente et sous l’une ou l’autre des formes visées au deuxième alinéa de l’article 48.
À moins qu’il ne demande le retrait de son inscription, tout émetteur inscrit comme acheteur à une vente de gré à gré conformément au premier alinéa demeure inscrit pour toute vente suivante.
Dans tous les cas, l’émetteur doit mettre à jour, au moins 30 jours avant la date de chaque vente de gré à gré, les renseignements suivants:
1°  toute information ou documentation requise en vertu de l’article 7 concernant l’identité, la propriété, l’administration et la structure de son établissement ou de son entreprise;
2°  l’existence de tout lien d’affaires visé à l’article 9;
3°  la répartition de la limite de possession entre les entités liées.
Toute modification aux renseignements prévus au paragraphe 3 du troisième alinéa survenant moins de 30 jours avant la date de la vente de gré à gré entraîne le refus de la participation de l’émetteur à cette vente.
D. 1297-2011, a. 59; D. 1184-2012, a. 37; D. 1138-2013, a. 17; D. 902-2014, a. 37.
59. Tout émetteur qui désire acheter des unités d’émission lors d’une vente de gré à gré doit, au moins 30 jours avant la vente, s’inscrire en tant qu’acheteur auprès du ministre en lui soumettant les renseignements et documents suivants:
1°  son nom, ses coordonnées et le numéro de son compte de conformité;
2°  les noms de ses représentants de comptes;
3°  une garantie financière en dollars canadiens, valide pour une période d’au moins 21 jours suivant la date de la vente et sous l’une ou l’autre des formes visées au deuxième alinéa de l’article 48.
À moins qu’il ne demande le retrait de son inscription, tout émetteur inscrit comme acheteur à une vente de gré à gré conformément au premier alinéa demeure inscrit pour toute vente suivante.
Dans tous les cas, l’émetteur inscrit à une vente de gré à gré doit confirmer, au moins 30 jours avant la date de chaque vente de gré à gré, ou mettre à jour, au moins 40 jours avant cette date, les renseignements et documents visés au premier alinéa ainsi que ceux visés aux article 7 à 12, sous peine de rejet ou de retrait de son inscription à cette vente.
D. 1297-2011, a. 59; D. 1184-2012, a. 37; D. 1138-2013, a. 17.
59. Tout émetteur qui désire acheter des unités d’émission lors d’une vente de gré à gré doit, au moins 30 jours avant la vente, s’inscrire en tant qu’acheteur auprès du ministre en lui soumettant les renseignements et documents suivants:
1°  son nom, ses coordonnées et le numéro de son compte de conformité;
2°  les noms de ses représentants de comptes;
3°  une garantie financière valide pour une période d’au moins 21 jours suivant la date de la vente et sous l’une ou l’autre des formes visées au deuxième alinéa de l’article 48.
À moins qu’il ne demande le retrait de son inscription, tout émetteur inscrit comme acheteur à une vente de gré à gré conformément au premier alinéa demeure inscrit pour toute vente suivante.
Dans tous les cas, l’émetteur inscrit à une vente de gré à gré doit confirmer, au moins 30 jours avant la date de chaque vente de gré à gré, ou mettre à jour, au moins 40 jours avant cette date, les renseignements et documents visés au premier alinéa ainsi que ceux visés aux article 7 à 12, sous peine de rejet ou de retrait de son inscription à cette vente.
D. 1297-2011, a. 59; D. 1184-2012, a. 37.
59. Tout émetteur qui désire acheter des unités d’émission lors d’une vente de gré à gré doit, au moins 2 semaines avant la vente, s’inscrire en tant qu’acheteur auprès du ministre en lui soumettant les renseignements et documents suivants:
1°  son nom, ses coordonnées, son numéro d’identification et ses numéros de comptes;
2°  une offre d’achat comprenant:
a)  la quantité d’unités d’émission désirée, pour chaque catégorie et par lot de 1 000 unités d’émission, jusqu’à concurrence de la limite de possession de l’émetteur;
b)  une garantie financière d’un montant égal ou supérieur à celui de l’offre d’achat, cette garantie devant être sous l’une ou l’autre des formes visées au deuxième alinéa de l’article 48.
Toute offre d’achat soumise par un émetteur sera refusée par le ministre si la quantité d’unités d’émission désirée excède la quantité disponible à la vente, a pour effet d’excéder sa limite de possession déterminée conformément à l’article 32 ou excède en termes de valeur la garantie financière soumise conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa.
D. 1297-2011, a. 59.